C-19, r. 2 - Règlement sur l’adjudication de contrats pour la fourniture de certains services professionnels

Texte complet
17. (Abrogé).
D. 646-2002, a. 17; L.Q. 2018, c. 8, a. 256.
17. Un fournisseur doit être radié du fichier dans la spécialité ou la catégorie de services concernée dans les cas suivants:
1°  il a fait une fausse déclaration lors de son inscription au fichier ou concernant celle-ci;
2°  il a fait une fausse déclaration lors de la présentation d’une soumission;
3°  il s’est désisté ou a refusé un contrat après l’ouverture des soumissions.
Toutefois, avant de radier un fournisseur, l’organisme municipal doit l’aviser par écrit de son intention en indiquant les motifs justifiant la radiation.
Le fournisseur peut, dans les 15 jours qui suivent l’expédition de l’écrit prévu au deuxième alinéa, faire valoir son point de vue par écrit à l’organisme municipal.
L’organisme municipal doit rendre sa décision le plus tôt possible après avoir reçu l’écrit du fournisseur prévu au troisième alinéa ou, s’il n’a pas reçu cet écrit dans le délai prévu à cet alinéa, après l’expiration de ce délai. Il doit aviser le fournisseur, par écrit, de sa décision.
Un fournisseur qui a été radié ne peut être réinscrit à l’égard de la spécialité ou de la catégorie de services concernée avant l’expiration d’un délai de 2 ans à compter de la date de la radiation.
D. 646-2002, a. 17.